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(Loi nº 73-1195 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du 30 décembre 1973)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 4 Journal Officiel du 28 mars 1982)
(Ordonnance nº 82-271 du 26 mars 1982 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1982) Dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les professions libérales, dans les sociétés civiles, dans les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit , et pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé. Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord du personnel. Les horaires individualisés peuvent entraîner dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné.
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 9 Journal Officiel du 12 août 1986)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 III c Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
(inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 1 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
1º La qualification du salarié ;
2º Les éléments de la rémunération ;
3º La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4º Les périodes de travail ;
5º La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
(Inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte.
(Inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Article L212-4-1
(Loi nº 73-1195 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du 30 décembre 1973)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 4 Journal Officiel du 28 mars 1982)
(Ordonnance nº 82-271 du 26 mars 1982 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1982) Dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les professions libérales, dans les sociétés civiles, dans les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit , et pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé. Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord du personnel. Les horaires individualisés peuvent entraîner dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné.
Article L212-4-12
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 9 Journal Officiel du 12 août 1986)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 III c Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Article L212-4-13
(inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 1 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
1º La qualification du salarié ;
2º Les éléments de la rémunération ;
3º La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4º Les périodes de travail ;
5º La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Article L212-4-14
(Inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte.
Article L212-4-15
(Inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.